Formateur en ligne et société à Dubaï : cinq mécanismes fiscaux que le droit français peut activer
Un cabinet d'avocats parisien publie une analyse détaillée des risques fiscaux pour les formateurs en ligne qui encaissent leurs revenus via une société aux Émirats arabes unis. Articles 155 A, 123 bis, exit tax, prix de transfert : le code général des impôts dispose de plusieurs fondements cumulables — un avertissement concret pour les infopreneurs.

**Un schéma répandu dans les réseaux d'infopreneurs.** L'image est familière : un formateur en ligne installe son studio chez lui à Paris, tourne ses modules, anime ses coachings en visioconférence, mais encaisse ses ventes sur le compte d'une société immatriculée à Dubaï. Des agences spécialisées présentent ce montage comme une optimisation fiscale quasi automatique, reposant sur l'absence d'impôt sur les bénéfices aux Émirats arabes unis. Dans un article publié le 24 octobre 2026, le cabinet Kohen Avocats (Paris) expose pourquoi ce raisonnement est juridiquement fragile. L'article est explicitement désigné comme généré par intelligence artificielle selon un processus décrit comme contrôlé par le cabinet ; les références aux textes du code général des impôts et aux décisions de justice citées sont vérifiables sur Légifrance et Judilibre.
L'article 155 A CGI : imposer en France ce que la société émiratie perçoit
Le premier mécanisme est l'article 155 A du code général des impôts. Ce texte permet d'imposer directement au nom d'un résident français les sommes perçues à l'étranger en contrepartie de prestations rendues depuis la France. Un formateur qui conçoit ses modules, tourne ses vidéos et anime ses accompagnements depuis son domicile parisien satisfait à la condition de domicile fiscal définie à l'article 4 B du CGI, y compris s'il détient une résidence secondaire ou un visa à Dubaï. Le texte prévoit trois branches alternatives : le contrôle direct ou indirect de la société étrangère, l'absence d'activité prépondérante propre à cette société, ou son établissement dans un pays à régime fiscal privilégié. Les Émirats arabes unis entrent dans cette troisième catégorie au sens de l'article 238 A du CGI. La chambre criminelle de la Cour de cassation a appliqué ce raisonnement dans un arrêt du 8 avril 2021 (n° 19-87.905, publié sur Judilibre) dans une affaire impliquant une société offshore et une prestataire résidant en France.
Le siège de direction effective : quand la société reste fiscalement française
Le deuxième fondement est potentiellement plus lourd. Si toutes les décisions stratégiques — conception de l'offre, fixation des prix, gestion de la trésorerie — sont prises depuis Paris, l'administration peut requalifier le siège de direction effective de la société comme français et l'assujettir à l'impôt sur les sociétés en France sur l'ensemble de ses bénéfices, selon l'article 209 du CGI. La cour administrative d'appel de Paris a suivi ce raisonnement dans un arrêt du 11 décembre 2024 (n° 23PA01641, affaire Anotech Energy Global Solutions Ltd, consultable sur Légifrance) à l'encontre d'une société de droit britannique. Un « directeur de paille » émirati sans pouvoir réel ne déplace pas le siège : le juge recherche les décideurs effectifs, examine les adresses IP de connexion bancaire, les métadonnées des tournages, les contrats avec des prestataires locaux. Une société sans employé, sans bureau réel et sans clientèle autonome ne résiste généralement pas à cet examen.
Trois filets supplémentaires : 123 bis, exit tax et prix de transfert
L'article 123 bis du CGI impose annuellement, comme revenus de capitaux mobiliers, les bénéfices non distribués d'une société étrangère à régime fiscal privilégié dès lors qu'un résident français en détient au moins 10 % et que l'actif est principalement financier. La stratégie consistant à ne jamais distribuer de dividendes pour différer l'imposition se heurte donc à une présomption légale annuelle. L'article 167 bis (exit tax) frappe les plus-values latentes sur les parts sociales lors d'un départ de France : un formateur dont la société a pris de la valeur — catalogue de modules, base clients, marque personnelle — ne peut quitter le territoire sans anticiper ce coût, sauf à respecter des obligations déclaratives strictes. Enfin, l'article 57 CGI sur les prix de transfert permet de réintégrer les flux anormaux — redevances de marque, commissions, frais de consulting — versés entre une structure française et la société émiratie, sans avoir à démontrer un lien de dépendance lorsque l'autre partie est dans un pays à régime fiscal privilégié.


